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Faucheurs Volontaires / Désobeissance civique
OGM : Une grande victoire !
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RELAXE pour les "9 de Guyancourt"
et reconnaissance de l'état de nécessité
qui justifie la neutralisation des essais OGM
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Origine :
Confédération Paysanne
jeudi 12 janvier 2006 14:57
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IMPORTANT - URGENT
GRANDE VICTOIRE !
Le Tribunal de Versailles vient de prononcer la RELAXE pour les "9 de
Guyancourt" (neutralisation d'un essai OGM en juillet 2003) et déboute la
demande de dommages et intérêts des parties civiles (Monsanto, Syngenta,
Pioneer et GEVES, organisme public pour l'homologation des semences.)
Ainsi, ce Tribunal, pourtant considéré comme "conservateur" par rapport à
d'autres juridictions, a prononcé un jugement dans la continuité de celui
d'Orléans: reconnaissance de l'état de nécessité qui justifie la
neutralisation des essais OGM.
De plus, il semble que le Tribunal aurait complétement débouté les parties
civiles de leurs demandes alors que le jugement d'Orléans ne les avait pas
niées, mais en avait réduit considérablement le montant (environ 1300€
contre plus 300 000 € demandés)
C'est une grande VICTOIRE contre les firmes et l'Etat qui veulent imposer
les OGM.
Cependant, il y aura comme pour Orléans, vraisemblablement appel par le
procureur et / ou par les firmes.
le jugement écrit sera bien sûr analysé dès qu'il sera remis aux parties.
Une conférence de presse de la Conf' avec les "co-relaxés" se tient en ce
moment devant un grand nombre de journalistes. Une communication à la
presse suivra peut-être en soirée.
l'équipe de Bagnolet
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ETAT DE NECESSITE
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Dans l'attente du jugement écrit Tribunal de Versailles qui vient d'être
prononcé ce jour, un rappel, ci-dessous, de l'analyse juridique du
jugement d'Orléans qui avait déjà prononcé, le 9 décembre dernier, la
relaxe pour les 49 faucheurs prévenus.
Ce jugement reconnaît l’ETAT DE NECESSITE, le danger actuel et imminent
des OGM, et la nécesité de recourir à des actions collectives de
désobéissance civique.
origine :
http://www.monde-solidaire.org/spip/article.php3?id_article=2629
jugement complet (27 pages) sur
http://www.monde-solidaire.org/spip/IMG/pdf/Jugement_du_9_dec_2005.pdf
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ANALYSE RAPIDE DU JUGEMENT RENDU PAR
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ORLEANS
par Marie-Christine ETELIN et François ROUX,
deux des avocats des faucheurs
A) Le danger actuel et imminent
B) La nécessité des actes de destruction
C) La proportionnalité des moyens utilisés
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Il s’agit d’une décision historique tant par sa portée que par son
contenu. Cette décision est d’une grande rigueur juridique et la
motivation est particulièrement dense et étayée. Les motivations du
jugement comportent 27 pages, ce qui est exceptionnel pour ce type de
jugement.
Le tribunal s’explique d’abord sur la prévention, en indiquant que celui
qui invoque l’état de nécessité doit prouver que le danger dont il fait
état est actuel et imminent ; et ensuite il doit établir qu’il y a eu
proportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Il rappelle ensuite qu’en doctrine, celui qui « agit en état de nécessité
commet un « acte socialement utile », que la collectivité n’a « aucun
intérêt à punir et au regard duquel la sanction ne remplit aucune de ses
fonctions traditionnelles de rétribution, d’intimidation ou de
réadaptation. »
Pour la juridiction, l’état de nécessité est « nécessairement relatif et
contingent » il dépend des aleurs sociales « utiles » à la date de la
commission de l’infraction.
En l’espèce, l’état de nécessité, invoqué pour légitimer une atteinte à la
propriété privée doit s’apprécier en considération de la Charte de
l’environnement, devenue principe constitutionnel depuis quelques mois.
Il considère encore que l’état de nécessité doit être « apprécié en
considération des actions menées par l’autorité publique nationale » et
des engagements internationaux de la France comme le Protocole de
Carthagène ». Cette analyse se rapproche de celle de la jurisprudence de
la Cour Européenne qui condamne les Etats qui n’ont pas mis en
application- concrètement- les dispositions protectrices des la convention
européenne des droits de l’Homme relative au droit à un environnement
sain.
Le socle de sa réflexion part de cette « évolution constitutionnelle et
internationale du droit positif » qu’il va analyser pour apprécier «
l’existence ou non de l’état de nécessité. »
Ainsi, comme les avocats l’y avaient invité, il va analyser si l’état de
droit relatif aux essais en plein champ, en France, est en conformité avec
les instruments internationaux signés par elle.
Il déclare se refuser à entrer dans le débat de l’opportunité des OGM,
mais déclare qu’il doit, pour remplir sa mission de juge, s’appuyer sur
les travaux des scientifiques afin de déterminer l’existence du danger.
A) le danger actuel et imminent
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Il examine sur plusieurs pages la question du danger.
Il rappelle que ces essais étaient destinés à l’inscription au Catalogue
des semences cultivées en France, sans évoquer le caractère commercial de
ces essais.
Il conclut à ce que les débats devant lui ont mis en évidence que la «
dissémination de maïs génétiquement modifiés en plein champ s’accompagnait
d’une diffusion incontrôlée de gènes modifiés dans l’environnement
ajoutant que la transmission au préjudice du maïs conventionnel et par
échange avec les bactéries du sol est établie par de nombreux travaux
scientifiques qu’il cite.
Il souligne que l’instabilité de la construction génétique se répercute
dans les lignées au fil des générations, instabilité qui rend «
extrêmement difficile l’évaluation raisonnée des risques résultant des
semences transgéniques sur plusieurs générations »
L’on reste confondu de la perspicacité de la juridiction qui pointe
d’emblée l’un des problèmes majeurs du danger, l’instabilité des lignées.
Ensuite, la juridiction examine les méthodes prônées par la Commission du
génie biomoléculaire, comme les barrières anti-pollinisation et constatant
que le Vice président de cette institution ne nie pas qu’on en parviendra
jamais au risque zéro, il en conclut que ces méthodes sont inefficaces.
Il fait état de la dissémination secondaire par transfert de gène avec les
bactéries ou les champignons et après avoir constaté que la Directive
2001/18 prévoit cette éventualité dans son 4ème considérant, il en conclut
qu’au plan juridique, ce transfert incontrôlé de gènes constitue bel et
bien un danger actuel et imminent.
Il rappelle que ce danger est déjà advenu au Canada et qu’il est craint
par les exploitants en mode conventionnel ou biologique.
Il écarte l’argument qui voudrait que l’état de nécessité ne se rencontre
pas dans le cas de la défense des intérêts collectifs, le texte de
l’article 122-7 du code pénal n’introduisant pas de distinction entre
intérêts collectifs et intérêts privés.
B) la nécessité des actes de destruction
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Il rappelle que dans un pays démocratique, des voies de recours doivent
être instaurées sans qu’il soit normalement nécessaire de recourir à une
infraction pénale pour protéger des légitimes intérêts, et que devrait
donc exister un encadrement législatif et réglementaire des essais en
plein champ.
Pour lui, la législation de 1992 est obsolète, et déjà elle avait été
considérée comme incomplète par la Cour de justice qui avait condamné la
France. Et de constater la carence de l’Etat français en ce qui n’a pas
depuis des années transposé la Directive 2001/18 sur les essais en plein
champ, la condamnation déjà effective par la Cour de justice et celle qui
va venir du fait de la saisine par la Commission, à nouveau, de la Cour de
Justice. Il ne dit pas que la France est en état de récidive mais semble
le penser très fort.
Il constate que les essais détruits ont été autorisés au visa d’une
législation dépassée et rappelle que le soit disant respect de la
Directive 2001/18 par l’administration ne vaut en aucun cas,
transposition. Et de stigmatiser le fait que l’Etat français n’ait pas
voulu « arbitrer » entre les intérêts différents et contradictoires en
présence.
Il en tire la conclusion -remarquable- que « l’effet direct » de
l’application d’une Directive européenne (une directive, passé un délai
fixé par elle, pour que les Etats membres la transpose dans leur propre
droit devient « directement » applicable dans le droit interne de ces
Etats) concerne tout juge qui a pour mission de « protéger les droits
conférés aux particuliers par le droit communautaire ».
Pour lui la carence du législateur national est patente au regard de ses
obligations résultant du traité de Rome.
Il constate ensuite qu’au jour des infractions (2004 et 2005), le niveau
de protection offert par les procédures en vigueur en droit interne
n’étaient pas celui offert par une transposition adéquate de la
réglementation européenne.
Il considère que la commission de génie biomoléculaire rend un simple avis
dont les exigences sont dépourvues de toute force obligatoire et de toute
garantie de pérennité et que cela ne peut remplacer une véritable
législation.
Enfin, après avoir rappelé que la plupart des juridictions administratives
ont considéré, lorsque les arrêtés des Maires leur étaient déférés, que le
danger n’était pas éminent, le tribunal affirme qu’il a une autre
appréciation du danger qu’il dit patent, dont il regrette que les
autorités locales n’aient malheureusement aucun moyen de se protéger.
Il considère que le fait que ces essais ne soient pas assurés, ce qui
était pourtant réclamé par le rapport des sages, ajoute encore au danger.
Le tribunal constate alors que les prévenus « auxquels le droit à valeur
constitutionnelle de vivre dans un environnement équilibré et respectueux
de la santé est reconnu, ne pouvaient dans le contexte de carence du droit
positif interne au regard de la force supérieure et impérative du droit
résultant du Traité, obtenir la prise en considération du danger actuel et
imminent constitué par la diffusion incontrôlée de transgènes en raison
d’autorisations d’essais donnés sans les garanties fondamentales ni par
les « autorités exécutives, ni par les autorités législatives, ni par les
autorités exécutives locales. »
De suite, considérant que les prévenus ne disposaient pas d’autres moyens
d’agir pour obtenir satisfaction, et notamment d’une action en
responsabilité contre l’Etat, l’état de nécessité autorisait justement une
« une action préventive ».
La commission d’une infraction pénale est selon le tribunal « fondée au
regard des enjeux en cause, sans qu’il puisse être exigé des prévenus
d’attendre la réalisation des risques nés du danger et pour l’autorité
publique de devoir procéder à la seule indemnisation des conséquences de
leur survenance, qu’elle a déjà du ou doit consentir dans des affaires
présentant de grandes similitudes avec celle dont est saisie la
juridiction. »
La référence aux affaires du sang contaminé, à l’amiante, est implicite.
C) La proportionnalité des moyens utilisés
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Le tribunal rappelle que l’action a été revendiquée « au plan politique et
philosophique comme relevant d’un mouvement collectif de désobéissance
civile non violent, que la destruction a été limitée aux plants porteurs
du gène modifié ; qu’aucun autre acte de délinquance n’a été commis et que
les prévenus ont adopté un comportement responsable. »
Il conclut à une stricte proportionnalité entre les moyens mis en œuvre et
la gravité de la menace.
Et en tire la conclusion que les prévenus sont en conséquence relaxés des
fins de la poursuite sur le terrain pénal.
Sur le terrain civil, en considérant que l’état de nécessité ne supprime
pas la responsabilité civile, les personnes poursuivies sont condamnés à
vers la société MONSANTO environ 6.000 €, alors que la somme de 389.521 €
était réclamée.
Nous n’avons pas fini d’analyser toutes les subtilités de ce jugement qui
met pour la première fois, en adéquation juridique le droit tiré de la
Convention des droits de l’homme, sans même la citer comme si elle faisait
partie intégrante enfin de notre droit, de tout le corpus législatif
international signé par la France et le droit interne.
Il reconnaît que dans le domaine des OGM il n’existe pas de droits
effectifs, et la carence de l’Etat à arbitrer entre des intérêts
contradictoires est stigmatisée. Comme nous l’avons toujours dit «
d’accord pour la Loi, mais laquelle ? » Il n’oublie personne, ni la
Commission de génie biomoléculaire qui persiste à déclarer que ces essais
ne représentent aucun danger, ni les juridictions administratives qui ne
voient elles aussi dans la dissémination inéluctable des gènes modifiés
aucune raison d’autoriser les maires à protéger leur population, au risque
d’une démocratie de type participatif, et alors même que l’assurance n’est
pas possible.
Marie-Christine ETELIN et François ROUX,
deux des avocats des faucheurs
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Soutien aux collectif des FAUCHEURS VOLONTAIRES
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contacter le Collectif des faucheurs volontaires :
par courriel : faucheurs.ogm@laposte.net
par courrier : 4 place Lucien Grégoire 12100 Millau
par téléphone : 05 65 59 14 36